Article 209 : Sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 120.000 Francs et à une peine d’emprisonnement de six mois à un an ou l’une de ses deux peines seulement, tout officier de l’état civil qui aura procédé sciemment au mariage de deux personnes n’ayant pas l’âge requis et ne justifiant pas de la dispense prévue par la loi. Article 210 : Tout officier de l’état civil qui procédera à la célébration d’un mariage contracté par des garçons et des filles âgés de moins de 18 ans sans qu’il se soit assuré du consentement des personnes désignées par la loi, consentement qui doit être énoncé dans l’acte de mariage, sera à la diligence des parties intéressées ou du Ministère Public du lieu où le mariage a été célébré, condamné à une amende de 25.000 à 120.000 francs, ou à une peine d’emprisonnement de six mois à un an au plus. Article 211 : Sera puni des peines prévues à l’article 210 ci-dessus, tout Officier de l’état civil qui célébrera un mariage sans avoir obtenu le consentement des époux. Article 212 : Sera puni d’une amende de 12.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, tout officier de l’état civil qui aura procédé avec connaissance, au second mariage d’un homme ayant opté pour le mariage monogamique ou d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non encore dissout, ou d’un homme polygame ayant déjà quatre épouses, ou au mariage entre parents et alliés à un degré prohibé par la loi. Article 213 : Sera puni d’une amende de 18.000 francs tout officier de l’état civil qui célébrera le mariage d’une femme ayant déjà été mariée, et dont le délai de viduité prévu par la loi n’est pas expiré. Article 214 : Indépendamment des sanctions pénales prévues aux articles précédents, les fautes et négligences des officiers et des agents de déclaration commises dans l’exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité civile personnelle envers les particuliers, dans la mesure où ceux-ci en éprouvent un préjudice. Elles peuvent en outre entraîner à leur encontre des sanctions administratives. Article 215 : Sera punie d’une amende de 300 à 18.000 francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un à dix jours, toute personne à laquelle la loi fait obligation de déclarer les événements d’état civil, et qui se sera volontairement abstenue de faire les déclarations prévues par la loi. Article 216 : Sera punie des peines prévues à l’article 208 ci-dessus toute personne qui, à l’occasion d’une déclaration à l’état civil, ou l’établissement d’un acte, aura sciemment formulé des assertions inexactes. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui aura sciemment fait ou tenté de faire usage de documents falsifiés. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Article 217 : Les Officiers de l’état civil et les agents de déclaration perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres.

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