présumer sa mort, il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre II, Titre III du Livre 1er du présent code. CHAPITRE IV : DE L’ETAT CIVIL CONSULAIRE SECTION I : DE L’ETAT CIVIL DES MALIENS DE L’EXTERIEUR Article 191 : Les actes de l’état civil des maliens, en ce qui concerne les naissances, les mariages et les décès établis à l’étranger dans la forme de la loi du pays d’accueil, ont pleine valeur juridique au Mali. Toutefois, ces actes ne peuvent agir sur la capacité des parties qui reste déterminée par la loi nationale de même que les conditions de fond et les effets desdits actes. Article 192 : Sur proposition du Chef de mission diplomatique ou consulaire concerné, les Consulats dirigés par des Consuls généraux honoraires ou des consuls honoraires peuvent être érigés en Centre de déclaration des faits d’Etat civil. Toute érection en Centre de déclaration des faits d’Etat civil doit tenir compte de l’importance de la communauté malienne, de la disponibilité du Chef de poste consulaire ainsi que de la configuration géographique du Consulat. Les Consuls Généraux honoraires et les Consuls Honoraires sont des agents de déclaration à l’étranger. Article 193 : Les officiers de l’état civil des Ambassades et Consulats Généraux sont en même temps agents de déclaration et ont les mêmes attributions que celles définies aux articles 98 et 99 du présent code. Article 194 : Les volets de déclaration établis dans les postes consulaires du Mali sont transmis tous les sept jours au centre d’état civil de rattachement pour l’établissement de l’acte. Les actes destinés aux déclarants sont adressés dans les mêmes délais aux postes consulaires du Mali dirigés par les consuls honoraires. Article 195 : Le volet de déclaration et celui destiné au centre spécial d’état civil, sont transmis trimestriellement par l’Ambassade au Ministère chargé de l’état civil sous le couvert du Ministère des Affaires Etrangères. Le volet n° 2 d’acte est déposé au niveau du centre spécial d’état civil. Article 196 : Le mariage contracté à l’étranger entre maliens ou entre un malien et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes et suivant les règles de compétence prescrites dans le pays d’accueil, s’il a été procédé à la publication prévue à l’article 173 du présent code et si les époux ont les qualités et remplissent les conditions de fond requises par la loi malienne pour contracter mariage. Ces qualités et conditions sont attestées par un certificat de l’autorité diplomatique ou consulaire malienne territorialement compétente. Article 197 : L’autorité diplomatique ou consulaire malienne établit, après enquête, un certificat de notoriété tenant lieu d’acte de naissance ou de décès, lorsqu’un acte de naissance ou de décès n’a pu être établi par suite d’inexistence dans le pays hôte, d’acte instrumentaire constatant l’état civil, lorsque l’acte est détruit ou perdu et ne peut être reconstitué, ou lorsque

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