Le livret d’état civil est un document authentique qui justifie de l’état civil des membres de
la famille et fait foi jusqu’à inscription de faux.
Un droit est perçu, pour la délivrance du livret d’état civil, contre remise d’une quittance
extraite d’un registre spécial à souche.
Ce droit est perçu au profit des communes, pour servir à assurer l’autofinancement du service
de l’état civil, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 184 : Les pièces annexées à l’acte de mariage doivent être jointes à l’exemplaire du
volet destiné au greffe.
SECTION V : DES ACTES DE DECES
Article 185 : Tout décès survenu sur le territoire de la République du Mali doit être déclaré
dans un délai maximum de trente jours francs au centre de déclaration.
Tout décès survenu dans une localité pourvue d’une formation sanitaire doit être constaté par
l’agent sanitaire.
Article 186 : La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou
descendant du défunt, à défaut, par le chef de village ou de fraction, par un membre du
Conseil de village, ou par toute personne ayant assisté au décès.
Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les renseignements en sa possession,
l’identité de la personne décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité trouvées sur le
défunt.
Article 187 : L’agent de déclaration doit s’assurer par tous les moyens, que la mort est due à
une cause naturelle. En cas de présomption, signes, indices de mort violente ou suspecte, il
doit en informer aussitôt l’autorité administrative dont il relève, et attendre, dans la mesure du
possible pour autoriser l’inhumation. De même, l’officier de police appelé à constater une
mort violente ou suspecte, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la
personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès verbal d’après
lesquels la déclaration de décès est rédigée.
Article 188 : En cas de décès dans les formations sanitaires, les prisons, les établissements
publics et privés en général, les directeurs de ces établissements doivent en donner un avis
dans les quarante huit heures à l’officier de l’état civil ou à l’agent de déclaration du ressort.
L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration
et dans l’acte de décès ; il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans le cas de
mort violente ou suspecte, d’exécution capitale, il n’est pas fait mention de ces circonstances
dans la déclaration et dans l’acte.
Article 189 : Le décès survenu par suite d’un accident ou cataclysme doit être déclaré au
centre du ressort. Le décès survenu au cours d’un transport routier doit être déclaré au centre
du ressort et en cas de transport ferroviaire, maritime ou aérien, au centre le plus proche du
premier arrêt ou de la première escale.
SECTION VI : DE LA DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES
Article 190 : Lorsque le décès est certain, mais que le corps n’a pu être retrouvé, et en cas de
disparition d’une personne dans des circonstances ayant mis sa vie en danger et laissant
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