Le livret d’état civil est un document authentique qui justifie de l’état civil des membres de la famille et fait foi jusqu’à inscription de faux. Un droit est perçu, pour la délivrance du livret d’état civil, contre remise d’une quittance extraite d’un registre spécial à souche. Ce droit est perçu au profit des communes, pour servir à assurer l’autofinancement du service de l’état civil, conformément à la réglementation en vigueur. Article 184 : Les pièces annexées à l’acte de mariage doivent être jointes à l’exemplaire du volet destiné au greffe. SECTION V : DES ACTES DE DECES Article 185 : Tout décès survenu sur le territoire de la République du Mali doit être déclaré dans un délai maximum de trente jours francs au centre de déclaration. Tout décès survenu dans une localité pourvue d’une formation sanitaire doit être constaté par l’agent sanitaire. Article 186 : La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou descendant du défunt, à défaut, par le chef de village ou de fraction, par un membre du Conseil de village, ou par toute personne ayant assisté au décès. Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les renseignements en sa possession, l’identité de la personne décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité trouvées sur le défunt. Article 187 : L’agent de déclaration doit s’assurer par tous les moyens, que la mort est due à une cause naturelle. En cas de présomption, signes, indices de mort violente ou suspecte, il doit en informer aussitôt l’autorité administrative dont il relève, et attendre, dans la mesure du possible pour autoriser l’inhumation. De même, l’officier de police appelé à constater une mort violente ou suspecte, transmet immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès verbal d’après lesquels la déclaration de décès est rédigée. Article 188 : En cas de décès dans les formations sanitaires, les prisons, les établissements publics et privés en général, les directeurs de ces établissements doivent en donner un avis dans les quarante huit heures à l’officier de l’état civil ou à l’agent de déclaration du ressort. L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration et dans l’acte de décès ; il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans le cas de mort violente ou suspecte, d’exécution capitale, il n’est pas fait mention de ces circonstances dans la déclaration et dans l’acte. Article 189 : Le décès survenu par suite d’un accident ou cataclysme doit être déclaré au centre du ressort. Le décès survenu au cours d’un transport routier doit être déclaré au centre du ressort et en cas de transport ferroviaire, maritime ou aérien, au centre le plus proche du premier arrêt ou de la première escale. SECTION VI : DE LA DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES Article 190 : Lorsque le décès est certain, mais que le corps n’a pu être retrouvé, et en cas de disparition d’une personne dans des circonstances ayant mis sa vie en danger et laissant

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