Article 170 : La légitimation peut être prononcée par jugement lorsque le mariage est impossible entre les parents du légitimé. Le dispositif de ce jugement est transcrit sur le registre des naissances du lieu de naissance de l’enfant. Mention de légitimation est portée en marge de l’acte de naissance, à la diligence de l’officier d’état civil qui a procédé à la transcription. La reconnaissance des enfants nés hors mariage faite en vue de la légitimation ne peut intervenir que dans les cas limitativement fixés par la loi régissant la matière. Article 171 : La reconnaissance et la légitimation constatées dans un acte distinct de l’acte de mariage ne doivent contenir aucune indication faisant apparaître le caractère adultérin ou incestueux de la filiation. Article 172 : La légitimation par autorité de justice est applicable aux enfants nés hors mariage dans les conditions fixées au livre IV du présent code. SECTION IV : DES ACTES DE MARIAGE Article 173 : La publication du mariage est faite au centre d’état civil du domicile de chacun des futurs époux. La publication est faite au centre d’état civil du domicile ou de la résidence précédente lorsque le domicile ou la résidence actuelle n’a pas une durée de six mois. L’officier de l’état civil chargé de la célébration doit adresser une demande de publication dans les plus brefs délais à chacun des officiers de l’état civil, lorsque les domiciles et résidences des conjoints relèvent de centres différents. L’affiche de publication énoncera les nom, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu et la date prévus pour la célébration du mariage. Elle doit être datée et signée de l’officier d’état civil. Dans tous les cas, l’affichage devra se faire au domicile ou à la résidence des époux. Article 174 : L’affiche de publication doit rester exposée pendant quinze jours francs. Article 175 : L’officier de l’état civil, lorsque la publication a été faite dans des centres différents, transmet dès l’expiration du délai de publication à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, un certificat mentionnant les oppositions enregistrées ou attestant qu’il n’y a pas eu d’opposition. Article 176 : Le mariage ne peut être célébré avant la fin du délai de publication. En outre, si la publication a été faite dans d’autres centres, il ne peut l’être avant que l’officier de l’état civil qui doit le célébrer soit en possession de tous les certificats de non- opposition, ou que les oppositions aient été levées. Toutefois, il peut procéder à la célébration du mariage, passé le délai de trente jours francs, si aucune notification ne lui est parvenue. Article 177 : La publication doit être renouvelée lorsque le mariage n’a pas été célébré dans les quatre vingt dix jours francs qui suivent l’expiration des délais légaux ou la levée d’oppositions éventuelles.

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