Article 162 : Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le présenter à l’officier de l’état civil le plus proche, ainsi que les vêtements et effets trouvés avec l’enfant et déclarer toutes les circonstances de temps et de lieu de la découverte. L’officier de l’état civil attribue à l’enfant un nom et un prénom de son choix, mentionne à la place de la date de naissance son âge apparent, après consultation éventuelle d’un agent sanitaire. Il annexe à l’acte qui ne fera aucune mention de son état d’enfant trouvé, un procèsverbal relatant les circonstances de la découverte. SECTION II : DES ACTES DE RECONNAISSANCE Article 163 : La reconnaissance d’un enfant peut être faite avant ou au moment de sa naissance. Elle peut également être faite ultérieurement devant tout officier de l’état civil quel que soit le lieu de sa naissance ou le domicile du père et de la mère, ou par acte authentique. Article 164 : L’officier de l’état civil ou l’agent de déclaration recevant une reconnaissance d’enfant né hors mariage ne doit refuser la déclaration que si le comparant est hors d’état de comprendre la portée de ses actes ou si elle est manifestement mensongère ou faite sous l’identité d’un tiers. Il peut demander au déclarant de justifier son identité. Article 165 : Les enfants nés de commerce adultérin et incestueux ne peuvent être reconnus que dans les cas prévus au livre V du présent code. SECTION III : DES ACTES DE LEGITIMATION Article 166 : Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés de commerce incestueux sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou lorsqu’ils les reconnaissent au moment de la célébration. La constatation de la filiation naturelle par décision de justice est assimilée à cet égard à la reconnaissance volontaire. Article 167 : La légitimation résulte de plein droit de la célébration du mariage, si les reconnaissances paternelle et maternelle ont eu lieu préalablement au mariage. Lorsque les reconnaissances ont lieu au moment de la célébration du mariage, elles sont constatées par l’officier de l’état civil dans un acte distinct de celui établi sur le registre des naissances. Cet acte indique la légitimation qui doit résulter du mariage. Les mêmes règles sont observées au cas où l’une seulement des deux reconnaissances a lieu immédiatement avant le mariage, mais l’acte doit alors contenir la référence expresse à la reconnaissance précédemment souscrite par l’autre auteur. Article 168 : La légitimation doit faire l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’officier de l’état civil du lieu de mariage doit y procéder ou si la naissance s’est produite dans le ressort d’un autre centre d’état civil, il doit adresser dans les trois jours à l’officier de l’état civil compétent, l’avis aux fins de mention. Article 169 : La mention de légitimation peut être opérée à tout moment et à la diligence de tout intéressé même si l’existence d’enfants nés hors mariage reconnus n’a pas été constatée lors de la célébration du mariage.

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