SECTION VI : DE LA TRANSCRIPTION Article 149 : La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur les registres, soit un acte de l’état civil établi par un autre centre d’état civil, soit une décision judiciaire relative à l’état civil. Toutefois, les jugements déclaratifs de naissance ou de décès sont transcrits sur des registres réservés à cet effet : lorsqu’ils ne se rapportent pas à des évènements de l’année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l’année en cours. Les jugements déclaratifs de mariage sont transcrits sur un registre réservé à cet effet. La transcription a pour objet, soit d’assurer aux actes et jugements une meilleure publicité, soit de remplir ou de rectifier des actes omis, non déclarés ou erronés. Article 150 : Sont notamment transcrits en marge de l’acte : a) Sur les registres du centre d’état civil où l’acte de mariage a été établi ou transcrit : le jugement ou arrêt prononçant la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage ; b) Sur les registres du centre d’état civil du domicile du défunt : l’acte de décès établi dans un centre autre que celui du domicile du défunt ; c) Sur les registres du centre d’état civil où l’acte a été établi, ou aurait dû l’être : 1) Les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage ; 2) Les jugements ou arrêts remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits ; 3) Les ordonnances, jugements ou arrêts portant rectification d’actes de l’état civil ; 4) Les jugements ou arrêts rendus en matière d’état des personnes, ayant une incidence sur l’état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription. Article 151 : La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée : - par l’officier de l’état civil les actes de décès établis dans un centre d’état civil autre que celui du domicile du défunt ; par le Procureur de la République ou le magistrat en tenant lieu, pour les ordonnances, jugements, annulant ou rectifiant les actes d’état civil, les jugements et les arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou par le juge. Lorsque la transcription porte sur un acte d’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi. Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative. A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive. Article 152 : La transcription doit être opérée dès que l’officier de l’état civil est en possession des documents nécessaires et au maximum dans un délai de cinq jours suivant leur réception.

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