Article 146 : Toute personne intéressée peut se faire délivrer les copies littérales des actes
d’état civil sauf en ce qui concerne les actes de naissance.
Ces copies doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales y
comprises. L’expédition porte en toutes lettres la date de la délivrance et sera revêtue de la
signature de celui qui l’a délivrée.
Les copies littérales des actes de naissance ne peuvent être délivrées qu’au Procureur de la
République, à l’intéressé, à ses ascendants ou descendants et à son conjoint, à son tuteur ou
représentant légal ou aux personnes munies d’une autorisation spéciale de l’autorité
judiciaire.
Article 147 : Il peut être délivré des copies d’extraits des actes de naissance, de mariage ou
de décès. Ces copies sont des imprimés dont le contenu est conforme à l’original qui a été
remis gratuitement au déclarant.
Article 148 : Les copies littérales et les copies des extraits d’actes d’état civil autres que
celles demandées par les autorités administratives et judiciaires sont frappées de droit de
timbre.
Elles donnent lieu à la perception d’un droit d’expédition dont le montant sera fixé par arrêté
conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre chargé des finances.
Ce droit sera perçu au profit des collectivités locales au moment de la délivrance des pièces
contre remise d’une quittance extraite d’un carnet à souches spécial.
Les extraits d’acte de l’état civil délivrés sans frais suivant la réglementation en vigueur sont
exonérés de ce droit. Dans ces conditions, il ne sera délivré qu’une seule expédition par acte.
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