verbal de vérification est transmise, par voie hiérarchique, à l’officier de l’état civil intéressé, au Procureur Général et au Ministre chargé de l’état civil. Article 113 : Le magistrat compétent procède sur place, indépendamment de cette vérification trimestrielle, à toute vérification et tout contrôle qu’il estime utile. CHAPITRE II : DES REGLES COMMUNES AUX ACTES DE L’ETAT CIVIL SECTION I : DE LA DECLARATION DES FAITS D’ETAT CIVIL Article 114 : Les déclarations de naissance et de décès, même ceux survenus à domicile, sont reçues sans frais dans les centres de déclaration de l’état civil. Article 115 : Les déclarations des faits d’état civil doivent être inscrites sur les registres de déclaration spécialement prévus à cet effet. Elles ne doivent pas être rédigées sur des feuilles volantes. Article 116 : Les déclarants doivent en principe se présenter personnellement lors de la déclaration. Toutefois, ils peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée et pouvant donner les renseignements utiles à l’inscription de ladite déclaration. Article 117 : L’officier de l’état civil, en ce qui concerne les mariages, est tenu de recevoir en personne les parties ou les déclarants. En aucun cas, il ne peut intervenir en tant que partie dans une déclaration qu’il enregistre. Il ne peut refuser d’enregistrer une déclaration prévue par la loi. Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à prendre connaissance de la déclaration ou à défaut leur en donner lecture. Article 118 : Les mentions erronées ne doivent être ni grattées, ni surchargées. Les mots à supprimer doivent être rayés et mention du nombre des mots rayés nuls doit être faite en marge de la déclaration. Cette mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes ayant concouru à l’inscription de la déclaration. Article 119 : Lorsqu’il y a lieu de supprimer les mots rayés ou d’ajouter un ou plusieurs mots omis, l’officier de l’état civil doit à la place des mots rayés, ou entre les mots à compléter, insérer un signe de renvoi à la marge ; le texte de renvoi inscrit dans la marge, doit être approuvé et signé comme la déclaration elle-même. Les pages du registre sur lesquelles involontairement mention n’aurait pas été portée doivent être bâtonnées. L’agent de déclaration mentionne la raison pour laquelle les pages ont été bâtonnées et signe cette mention. Article 120 : La déclaration d’état civil peut être annulée avant la signature de l’acte. Le volet annulé porte la mention et les raisons de cette annulation. Il est transmis au centre d’état civil de rattachement. Cette annulation est effectuée soit par l’agent de déclaration, soit par l’officier de l’état civil. Dans tous les cas, l’un et l’autre en sont informés. SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT DES ACTES D’ETAT CIVIL

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