La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi. Article 1037 : Le Malien qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 1026, ou par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé. Article 1038 : Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Mali, qu’après avoir été enregistrés : - pour ce qui concerne les biens meubles au greffe du tribunal civil du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon celui de son dernier domicile connu au Mali ; pour ce qui concerne les biens immeubles au service de la Conservation des Domaines du lieu de situation de ces immeubles. Article 1039 : Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions du présent chapitre et du précédent, doivent être observées à peine de nullité. CHAPITRE III : DES INSTITUTIONS D’HERITIER ET DES LEGS EN GENERAL Article 1040 : Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produit son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers. SECTION I : DU LEGS UNIVERSEL Article 1041 : Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Article 1042 : Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Article 1043: Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commence que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance a été volontairement consentie. Article 1044 : Lorsqu’au décès du testateur, il n’y a pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

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