Le notaire en dresse, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrit ou fait écrire à la main ou
mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui sert d’enveloppe et porte la date et
l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et
mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte est signé tant par le testateur que par le
notaire et les témoins.
Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.
Lorsque le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne peut
signer l’acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu’il en a faite et du motif
qu’il en a donné.
Article 1033 : Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses
dispositions, il est procédé comme il est dit à l’article précédent ; il est fait, en outre, mention
à l’acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il
a fait écrire ses dispositions.
Article 1034 : Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la
forme du testament mystique.
Article 1035 : Lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, il peut faire un
testament mystique, à la charge expresse que le testament soit signé de lui et écrit par lui ou
par un autre, qu’il le présente au notaire et aux témoins, et qu’en haut de l’acte de suscription,
il écrive, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signe. Il est fait
mention dans l’acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du
notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 1032 et
n’est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique
dans lequel n’ont point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaut
cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité
comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.
CHAPITRE II : DES REGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS
TESTAMENTS
Article 1036 : Les testaments des militaires en campagne et des personnels employés par les
armées peuvent être reçus :
-
soit par un officier ou médecin militaire en présence de deux témoins ;
soit par un fonctionnaire de l’intendance ou officier du commissariat en présence de
deux témoins ;
soit enfin dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté
de deux témoins.
S’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou de médecin militaire, de
fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat, le testament de l’officier
commandant un détachement peut être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre de
service.
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