Article 1019 : Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le
patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, quand
bien même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le
contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du
contrat de mariage.
Article 1020 : Les donations ainsi révoquées ne peuvent revivre ou avoir de nouveau leur
effet, ni par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur
veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la
naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne peut le faire que par une nouvelle
disposition.
Article 1021 : Toute clause ou convention par laquelle le donateur a renoncé à la révocation
de la donation pour survenance d’enfant, est regardée comme nulle, et ne peut produire aucun
effet.
Article 1022 : Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autre détenteurs des choses
données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la
survenance d’enfant, qu’après une possession de vingt années, qui ne peuvent commencer à
courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans
préjudice des interruptions, telles que de droit.
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