Article 1000 : La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard. Article 1001 : Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle. Article 1002 : La donation est pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé. Article 1003 : Lorsque le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations contraires. Article 1004 : Les articles 1000 à 1003 ci-dessus ne s’appliquent point aux donateurs dont est mention aux titres VII et IX du présent livre. Article 1005 : Tout acte de donation d’effets mobiliers n’est valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, a été annexé à la minute de la donation. Article 1006 : Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Article 1007 : Lorsque la donation d’effets mobiliers a été faite avec réserve d’usufruit, le donataire est tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature, dans l’état où ils sont ; et il a action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l’état estimatif. Article 1008 : Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Article 1009 : L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges. CHAPITRE II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS Article 1010 : La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. Article 1011 : Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentrent dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents