CHAPITRE II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS Article 979 : Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. Article 980 : La réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires, les créanciers du défunt, ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter. Article 981 : La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Article 982 : Il n’y a jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Article 983 : L’héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article 915 cidessus ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant. Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n’excède pas sa part de réserve. Article 984 : Lorsque la valeur des donations entre vifs excède la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques. Article 985 : Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui reste après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 986 : Néanmoins, dans tous les cas où le testateur a expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence a lieu ; et le legs qui en est l’objet, n’est réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplit pas la réserve légale. Article 987 : Le donataire restituera les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande.

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