Article 91 : Le personnel de l’état civil comprend : les officiers de l’état civil et les agents de déclaration de l’état civil. Article 92 : Les officiers de l’état civil sont des personnes désignées dans les centres d’état civil pour établir, signer les actes d’état civil, célébrer les mariages, conserver et transmettre les documents de l’état civil. Article 93 : Les officiers de l’état civil des centres principaux sont : - les Maires ; les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; l’officier de l’état civil du centre spécial, nommé par Arrêté du Ministre chargé de l’état civil. Article 94 : Les Adjoints au Maire ou les Conseillers Communaux sont les officiers de l’état civil des centres secondaires. Article 95 : Les agents de déclaration de l’état civil dans les localités où il existe un établissement de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin chef du centre de santé du cercle, des communes du District ou du responsable de la clinique privée. Dans les localités ne disposant pas de formation sanitaire, les agents de déclaration de l’état civil sont nommés par le Maire sur proposition du conseil de village. Toutefois, en milieu nomade, des agents itinérants de déclaration de l’état civil peuvent être nommés par le Maire sur proposition du conseil de fraction. Article 96 : Les officiers de l’état civil exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires auxquelles ils peuvent se référer en cas de difficultés. Les agents de déclaration exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires et des officiers de l’état civil dont ils relèvent. SOUS SECTION II : DES ATTRIBUTIONS Article 97 : Les officiers de l’état civil des centres principaux et secondaires sont chargés de : - recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ; recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ; établir et signer les actes d’état civil ; délivrer les extraits et copies des actes ; recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ; procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ; recevoir les reconnaissances et légitimations d’enfants nés hors mariage et en dresser acte ; transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ; veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.

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