Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du
défunt et du légataire.
Article 920 : Lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est
débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible.
Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du
partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la
libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des
délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s’ils ne l’ont
pas été par le disposant.
L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de
l’indemnité au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêts au
taux légal en matière civile.
Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une
libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent
immédiatement exigibles.
En cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les
sommes encore dues.
Article 921 : Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si la somme
a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues
à l’article 912 ci-dessus.
CHAPITRE III : DU PAYEMENT DES DETTES
Article 922 : Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la
succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Article 923 : Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son
émolument.
Mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action
hypothécaire sur l’immeuble légué.
Article 924 : Lorsque les immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque
spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les
immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots.
Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit
être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente
sur le prix total : l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du
service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
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