Article 892 : S’il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article précédent, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Article 893 : Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et des non présents sont définitifs. Ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n’ont pas été observées. Article 894 : Remise doit être faite, après le partage, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition. S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. CHAPITRE II : DES RAPPORTS, DE L’IMPUTATION ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITES Article 895 : Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. Article 896 : Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus, ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. Article 897 : L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible. Article 898 : Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. Article 899 : Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. Article 900 : Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci.

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