Dans ce cas, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants des délais ne pouvant excéder dix ans, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible. En cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. Les droits résultants de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’occupation et d’usage de l’immeuble reconnu au conjoint survivant à l’article 801 du présent code. Article 885 : La demande d’attribution préférentielle, à défaut d’accord amiable, est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise. Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Article 886 : L’inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent. Article 887 : Les lots sont faits par l’un des cohéritiers s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission. Dans le cas contraire, ils sont faits par un expert que le président du tribunal désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. Article 888 : Chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation, avant de procéder au tirage des lots. Article 889 : Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. Article 890 : Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le président du tribunal et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. Article 891 : Le partage doit être fait en justice, si tous les cohéritiers ne sont pas présents suivant les règles des articles 870 à 890 ci-dessus. Il en est de même s’il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle. S’il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

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