S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation, dans ce
cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les
conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Article 873 : Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des
contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal
prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations de
partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide sur les contestations.
Article 874 : L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties
intéressées, ou, à défaut, nommés d’office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l’estimation ; il doit indiquer si l’objet
estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division,
chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur.
Article 875 : L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire
régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
Article 876 : Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et
immeubles de la succession : néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si
la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la
succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 877 : Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les
conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le
tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit
faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent.
Article 878 : Après que les meubles et immeubles aient été estimés et vendus, s’il y a lieu, le
président du tribunal renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé
d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
Il est procédé, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la
formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à
chacun des copartageants.
Article 879 : Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après
établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Article 880 : Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent
une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que
les objets non rapportés en nature.
Article 881 : Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la
composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants, ou de souches
copartageantes.
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