Article 866 : Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se feront rembourser par prélèvement sur les biens indivis. Article 867 : Les dispositions des articles 849 à 866 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit. Les notifications prévues par les articles 863, 864 et 865 ci-dessus doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nuepropriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur. Article 868 : Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Article 869 : L’action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille. A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux parents envoyés en possession. Article 870 : Le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables si tous les héritiers sont présents et capables. Article 871: Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l’objet de mesures conservatoires, telles que l’apposition de scellés, à la requête d’un intéressé ou du Ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile. Article 872 : L’action en partage et les contestations qui s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à tentative de conciliation, le juge du tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective.

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