Article 851 : Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens
indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la
libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les
dépenses nécessaires.
Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à
l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Article 852 : Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent
le consentement de tous les indivisaires.
Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration.
Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale
des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins
sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des
baux.
Article 853 : Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre
peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains
actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un
indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la
gestion d’affaires.
Article 854 : Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le
consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt
commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété
d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à
l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Article 855 : Le président du tribunal civil peut prescrire ou autoriser toutes les mesures
urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des
dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en
prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de
qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
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