CHAPITRE I : DE L’INDIVISION ET DE L’ACTION EN PARTAGE
Article 849 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être
toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si
sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Ce sursis peut
s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la
demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux , en fonction des intérêts en présence, attribuer sa
part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément
détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être
commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s’il n’existe pas dans
l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont
concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y
participer s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en
proportion de son versement.
Article 850 : L’indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et
dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, à défaut d’accord
amiable, peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal qui statue en fonction
des intérêts en présence et des possibilités d’existence que la famille peut tirer des biens
indivis. Le maintien de l’indivision demeure possible lorsque l’exploitation comprend des
éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant
l’ouverture de la succession.
L’indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les
conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à
usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation
ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à
l’exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être
demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des
mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le
conjoint survivant à la condition qu’il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès,
copropriétaire de l’exploitation agricole ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du
décès.
Le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il
peut être renouvelé, dans le cas prévu à l’alinéa 3, jusqu’à la majorité du plus jeune des
descendants et, dans le cas prévu à l’alinéa 4, jusqu’au décès du conjoint survivant.
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