CHAPITRE II : DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS
Article 817: La renonciation à une succession ne se présume pas.
Elle ne peut être faite qu’au greffe du tribunal civil du lieu d’ouverture de la succession, sur
un registre spécial tenu à cet effet.
Article 818 : L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Article 819 : La part du renonçant accroît à ses cohéritiers
S’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 820 : On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé.
Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants
viennent de leur chef et succèdent par tête.
Article 821 : Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire
autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence
seulement de leurs créances.
Elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.
Article 822 : La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de
temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 823 : Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers
qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà
acceptée par d’autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à
des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits
avec le curateur à la succession vacante.
Article 824 : On ne peut, même par convention matrimoniale, renoncer à la succession d’une
personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.
Article 825 : Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont
déchus de la faculté d’y renoncer.
Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre
aucune part dans les objets divertis ou recélés.
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