CHAPITRE I : DE L’ACCEPTATION
Article 808 : Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice
d’inventaire.
Article 809 : Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.
Article 810 : Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne peuvent être
valablement acceptées que conformément aux dispositions du livre de la minorité, de la
tutelle, de l’émancipation et des majeurs protégés par la loi.
Article 811 : L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.
Article 812 : L’acceptation peut être expresse ou tacite :
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elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier, dans un acte authentique
ou privé.
elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention
d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Article 813 : Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration
provisoire, ne sont pas des actes d’acceptation d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la
qualité d’héritier.
Article 814 : La donation, la vente ou le transport que fait de ses droits successifs un des
cohéritiers, soit à un étranger, soit à ses cohéritiers, soit à certains d’entre eux, emporte de sa
part acceptation de la succession.
Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un
ou de plusieurs de ses cohéritiers.
Il en est également de même de la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses
cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 815 : Les héritiers de celui à qui une succession est échue, qui est décédé sans l’avoir
répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, peuvent accepter cette
succession ou y renoncer de son chef.
Cette succession doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire, si ces héritiers ne sont pas
d’accord pour l’accepter ou pour y renoncer.
Article 816 : Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une
succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui.
Il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la
succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un
testament inconnu au moment de l’acceptation.
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