Article 759 : Pour succéder au défunt, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Article 760 : Peut succéder celui dont l’absence est présumée au contraire de celui dont l’absence est déclarée. Article 761 : L’absent qui reparaît recouvre sa qualité de successible pour agir en pétition d’hérédité tant que le délai légal de prescription extinctive ne sera pas écoulé ; sauf qu’il n’est pas admis à réclamer les fruits. Article 762 : La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Article 763 : Est indigne et comme tel, exclu de la succession : - - celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt ; celui qui a eu, ou tenté d’avoir une relation sexuelle avec une épouse de son père. Article 764 : Peut être également déclaré indigne de succéder : - - - celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ; celui qui a commis les actes mentionnés à l’article précédent et à l’égard duquel, en raison de son décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte. Article 765 : La déclaration d’indignité prévue à l’article précédent est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal civil à la demande de tout autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l’absence d’héritiers, la demande peut être formée par le Ministère public.

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