Article 728 : Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif. La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu’elle ne soit à celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de l’établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l’article 731 ci-dessous. Article 729 : Le juge des tutelles peut, s’il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire. Article 730 : Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. Article 731 : Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, il constate l’inutilité de la constitution complète d’une tutelle, le juge des tutelles peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement, soit un gérant ad hoc. Article 732 : Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a un excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion au greffier en chef du tribunal civil, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit adressée. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement. Article 733 : Le juge, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. Article 734 : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article précédent. Article 735 : Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Article 736 : Le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer. Article 737 : Des donations peuvent être faites, avec l’autorisation du conseil de famille, au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint.

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