CHAPITRE III : DES MAJEURS EN TUTELLE Article 720 : Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 709 ci-dessus, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Article 721 : L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du Ministère public ; elle peut être aussi ouverte d’office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifie l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du responsable de l’établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former un recours devant le tribunal civil contre le jugement qui a ouvert la tutelle. Article 722 : Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie auprès du tribunal civil. L’ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le présent code. Article 723 : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers qu’après que mention en ait été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance. Article 724 : La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. Article 725 : Les règles prescrites par le présent code pour la tutelle des mineurs sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs, à l’exception toutefois de celles qui concernent l’éducation de l’enfant et, en outre sous les modifications qui suivent. Article 726 : L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge, d’office ou sur demande expresse du conseil de famille, n’estime qu’une autre cause interdit partiellement ou totalement de lui confier sa tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale. Article 727 : Nul, à l’exception de l’époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au delà de 7 ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

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