Article 69 : La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque le présumé absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement. Article 70 : Le dispositif de la décision de déclaration d’absence passée en force de chose jugée est transcrit, à la requête du procureur de la République sur les registres de décès et de mariage du lieu du domicile de l’absent ou ceux de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est également faite en marge des actes de naissance et de mariage de la personne déclarée absente. Article 71 : Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès de l’absent aurait eus. Article 72 : L’annulation du jugement déclaratif d’absence peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée, lorsque l’absent reparaît ou si son existence est prouvée depuis. Mention de l’annulation est faite en marge du jugement déclaratif d’absence ainsi que de tout registre y afférent. Article 73 : L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir dans l’état où ils se trouvent. Il recouvre également le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Article 74 : Toute personne ayant provoqué par fraude une déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent les biens de celui-ci dont elle aurait eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux sans préjudice, le cas échéant, des dommages -intérêts complémentaires ou de poursuites pénales Article 75 : Le mariage de l’absent reste dissout, même en cas d’annulation du jugement déclaratif d’absence. CHAPITRE II : DE LA DISPARITION Article 76 : Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors même que son corps n’a pu être retrouvé. Article 77 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée, le décès de tout malien disparu au Mali ou hors du Mali. Article 78 : Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire malien, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef malien, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence au Mali. Article 79 : La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé. Article 80 : La requête est présentée au tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire malien, sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait.

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