CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 705 : La majorité est fixée à dix huit ans accomplis.
A cet âge, la personne est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière
continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de
pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalit��, son intempérance ou son
oisiveté s'expose à se trouver dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations
familiales.
Article 706 : Il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable.
Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble
mental au moment de l’acte.
L'action en nullité, du vivant de l’individu, ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur
ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un.
Elle se prescrit par sept (7) ans.
Article 707 : Les actes faits après sa mort par une personne, autres que les donations entre
vifs ou le testament, ne peuvent être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que
dans les cas ci-dessous énumérés :
-
si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
s'il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la
curatelle.
Article 708 : Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble
mental, n'en est pas moins obligé à réparation.
Article 709 : Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de
protection prévus au présent chapitre.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle
empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Article 710 : Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre
l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué
aux intérêts civils.
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