CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 705 : La majorité est fixée à dix huit ans accomplis. A cet âge, la personne est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalit��, son intempérance ou son oisiveté s'expose à se trouver dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. Article 706 : Il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. L'action en nullité, du vivant de l’individu, ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle se prescrit par sept (7) ans. Article 707 : Les actes faits après sa mort par une personne, autres que les donations entre vifs ou le testament, ne peuvent être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : - si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; s'il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ; si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. Article 708 : Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. Article 709 : Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus au présent chapitre. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. Article 710 : Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.

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