Article 675 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au
subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de
la cause.
Article 676 : Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur : le juge
des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Article 677 : Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il doit surle-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures,
proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
Article 678 : S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura de
sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Article 679 : Si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir devant le tribunal civil pour les
faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.
Article 680 : Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sous
les réserves ci-dessous.
Article 681 : Est incapable des différentes charges de la tutelle :
-
le mineur, excepté le père ou la mère ;
le majeur en tutelle, le majeur en curatelle ;
l’aliéné.
Article 682 : Est exclu ou destitué de plein droit des différentes charges de la tutelle :
-
-
celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges
tutélaires a été interdit. Il pourra, toutefois, être admis à la tutelle de ses propres enfants, sur
avis conforme du conseil de famille ;
celui qui a été déchu de l’autorité parentale.
Article 683 : Peut être exclue ou destituée des différentes charges de la tutelle, la personne d’une
inconduite notoire et celle dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires
aurait été constatée.
Article 684 : Doit se récuser, et peut être récusée des différentes charges tutélaires, la personne
qui a ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou
une partie notable de ses biens.
Article 685 : Le juge des tutelles prononce lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur,
du subrogé tuteur, ou du Ministère public, si un membre du conseil de famille est passible
d’exclusion, de destitution ou de récusation.
Article 686 : Le conseil de famille prononcera selon les cas l’exclusion, la destitution ou la
récusation ; si la cause d’exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé
tuteur. Il est convoqué par son président, soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les
personnes mentionnées à l’article 655 ci-dessus, ou le juge des tutelles.
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