Article 663 : Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. Article 664 : Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne. Article 665 : Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur décédé, devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages -intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur. Article 666 : La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur sauf exclusion, destitution ou récusation. Article 667 : Le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille convoqués pour cet objet. SECTION VI : DES CHARGES TUTELAIRES Article 668 : La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Article 669 : La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion. Article 670 : La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Article 671 : Les personnes à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge, peuvent être dispensées de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l’article 614 alinéa 3 ci-dessus. Article 672 : Hormis les père et mère, les personnes qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la nomination, peuvent être déchargées de la tutelle. Article 673 : Celui qui n’était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être contraint d’accepter la tutelle. Article 674 : Le juge des tutelles, lorsque la tutelle est vacante, la défère à : - l’Etat s’il s’agit d’un majeur ; la personne ou à l’institution publique ou privée d’accueil, s’il s’agit d’un mineur.

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