Il suffit pour la validité d'une décision que le procès-verbal soit signé par la majorité qui l'approuve. Lorsqu'un membre ne sait signer, il en est fait mention. Article 659 : Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, mention de l’avis de chacun de ses membres sera faite sur un registre spécial tenu par le maire de la commune ou son représentant. Mention sera également faite sur le même registre des décisions du conseil de famille relatives aux désignations, destitution de tuteur, ou autorisation accordée à celui-ci telles que définies par le présent code. Ce registre est coté et paraphé par le Président du Tribunal. Article 660 : Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol, fraude ou en cas d’omission de formalités substantielles. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation. L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil ou le Ministère public dans les six mois de la délibération ainsi que le pupille dans les six mois de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude jusqu'à ce que le fait ait été découvert. Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée, sont eux mêmes annulables de la même manière, ce délai courra cependant de l’acte et non de la délibération. SECTION V : DES AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE Article 661 : Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. Les tuteurs ainsi nommés sont indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille. Article 662 : Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

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