Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer
qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour des actions relatives à des droits
qui ne sont point patrimoniaux.
Article 645 : Le tuteur ne peut, sans autorisation du conseil de famille introduire une demande
de partage au nom du mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande en
partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée
par tous les intéressés selon l’article 883 du présent code.
Article 646 : Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage
doit être fait en justice conformément aux articles 849 et suivants du présent code.
Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l’amiable. En ce cas, il
désigne un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil
de famille, est soumis à l’homologation du tribunal civil.
Tout autre partage n’est considéré que comme provisionnel.
Article 647 : Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver par le
conseil de famille les clauses de la transaction.
Article 648 : Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité
d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut aussi à la requête du tuteur, à défaut de diligence du conseil de famille,
s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, autoriser une vente de valeur mobilière, mais à
charge qu’il en soit rendu compte dans les plus brefs délais au conseil qui décidera de son
remploi.
SECTION IV : DU CONSEIL DE FAMILLE
Article 649 : Le conseil de famille doit être formé dans le mois du décès du père ou de la mère
de l'enfant mineur.
Article 650 : Les membres du conseil de famille sont choisis parmi les parents ou alliés des père
et mère de l'enfant mineur.
Ils sont désignés par le juge des tutelles pour la durée de la tutelle.
Cependant, des changements dans la situation des membres du conseil peuvent entraîner leur
remplacement, même d'office, en cours de tutelle.
Article 651 : Le choix des membres du conseil de famille doit être fait en fonction de la
proximité du degré de parenté ou d'alliance, de la résidence, de l'âge et des aptitudes des
intéressés.
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