Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire. Article 638 : Le conseil de famille, en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu’il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds. Article 639 : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se font publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues à l’acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution. Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable, soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au même acte uniforme que dessus. L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un agent de change. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine. Article 640 : L’autorisation exigée par l’article 637 ci - dessus pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement a ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire indivis. Article 641 : Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille. Article 642 : Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes légalement faits durant la vacance. Article 643 : Le tuteur peut accepter sans autorisation des donations et des legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges. Article 644 : Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité.

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