Article 609 : Le mineur est la personne qui n’a point atteint l’âge de dix huit ans accomplis. Article 610 : Le mineur capable de discernement peut, dans toute procédure le concernant, sans préjudice des dispositions prévoyant son interdiction ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsqu’il en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Cette audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Article 611 : Le juge saisi de l’instance, lorsque, dans une procédure, les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Article 612 : Le mineur peut, à titre exceptionnel, être partie au procès dans les cas prévus au présent code.

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