Article 49 : Le domicile de toute personne quant à l’exercice de ses droits civils est au lieu où il
a son principal établissement.
Article 50 : Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre
lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Article 51 : La preuve de l’intention résulte d’une déclaration expresse, faite tant à la
municipalité du lieu que l’on quitte, qu’à celle du lieu où on a transféré son domicile.
Article 52 : A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépend des circonstances.
Article 53 : Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve le
domicile qu’il avait auparavant s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.
Article 54 : L’acceptation d’une fonction conférée à vie emporte translation immédiate du
domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer cette fonction.
Article 55 : La femme peut avoir un domicile distinct avec l’accord du mari sans qu’il soit pour
autant, porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des
personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 56 : La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de
séparation de corps, entraîne de plein droit domiciles distincts.
Article 57 : Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel
il réside.
Article 58 : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
Article 59 : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même
domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront
dans la même maison.
Article 60 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de
domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations,
demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu.
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