JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
208
Section 6 : Interdiction de l'activité professionnelle
Art. 85. - Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit,
interdire l1exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une
activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de
l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle- ci le justifient
et que la continuation de cette profession ou de cette activité
professionne11e peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut
excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de
délit,
En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.
Section 7 : SuJïJeillance et assistance
Art. 86. - Tout condamné à une peine privative de liberté avec
ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée,
être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime
d'assistance et de surveillance comprenant des obligations
générales et, le cas échéant des obligations spéciales.
L'observation de ces obligations par le condamné s 1exerce sous
le contrôle du juge de l'application des peines.
L'assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel
de l assistance sociale, soit par les autorités administratives, de
police ou de gendarmerie, sous Je contrôle du juge de l'application
des peines.
1
Art. 87. - Les obligations générales qui s'imposent de plein
droit au condamné sont les suivantes :
1° déférer aux convocations de l'autorité chargée de la mission
d'assistance et de surveillance ;
2° recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle
de ses moyens d'existence ;
3° la prévenir des changements d'emploi ou de résidence et en
justifier les motifs ;
4 ° la prévenir de toute absence excédant un mois ;
5° obtenir son autorisation écrite préalable avant tout déplacement à l'extérieur de sa circonscription de résidence.
Art. 88. - Outre les obligations générales prévues par l'article
précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des
obligations spéciales suivantes :
10 juillet 2019
La suspension est révocable à tout moment dans les formes
prévues à l'alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme
exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
Section 8 : Confiscation, niesure de police
Art. 90. - Les choses dont la fabrication, la détention, Je
transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées
aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou
de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou
si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.
La confiscation mesure de police peut être prononcée, en
l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public,
par ordonnance de référé.
Section 9 : Caution de bonne conduite
Art. 91. - Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un
individu commette un crime ou un délit soit parce qu il se livre à
des actes tels que ceux visés à l'article 27, soit parce qu'il profère
des menaces graves, le juge peut exiger de lui l'engagement
exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une
sûreté suffisante.
1
L1engagement est pris pour une durée d'un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une
caution personnelle.
Le juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou
moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces
proférées et d'après la situation personnelle et matérielle de l'auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures, le tribunal correctionnel de la résidence de l'auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit
Je tribunal d 1office ou à la requête de la partie menacée.
Art. 92. - S'il est vérifié que l'individu visé à l'article
précédent se trouve dans l'impossibilité de fournir la garantie
demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute,
le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle
fixée pour l'engagement, une ou plusieurs des mesures prévues
aux articles 87 et 88.
3° exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée,
compte tenu de ses aptitudes ;
S'il refuse de prendre l'engagement demandé ou si, de mauvaise
foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge
peut l'y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une
durée égale à celle fixée pour l'engagement, l'interdiction de
paraître en certains lieux, assortie ou non de l'une ou de plusieurs
des mesures prévues aux articles 87 et 88.
4° se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de
soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux
fins de désintoxication.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures
de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d 1avoir effet.
Art. 89. - Le régime d'assistance et de surveillance s'applique
à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et
ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l'article 71.
Art. 93. Lorsque Je délai d'épreuve prévu par l'engagement
s 1écoule sans que l'infraction, dont on craignait la réalisation, ait
été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées
sont restituées.
1° établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2° ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation
spéciale et temporaire ;
Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l application
des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie
les mesures spéciales ou les modifier.
1
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à
l'Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est
passible ladite infraction.