238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE La peine est 1'emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infinnité permanente ou la mort de la victime. Art. 404. - Le viol est puni de l'emprisonnement à vie lorsqu'il est commis: 1° sur un mineur ; 2° sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l'auteur ; 3° par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 4° par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 5° par plusieurs personnes ; 6° avec usage ou menace d'une arme ; 7° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Le viol est puni de la même peine : 1° lorsque l'auteur, à cette fin, a eu recours à un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d 1un public non déterminé, ayant permis de rencontrer la victime; 2° lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d 1actes de barbarie. Section 2 : Attentat à la pudeur Art. 405. - Constitue un attentat à la pudeur, toute atteinte sexuelle sans pénétration, commise sur une personne du même ou de l'autre sexe. Est puni d 1un emprisonnement d'un à trois ans et d 1une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté. Art. 406. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences. L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 200.000 à 2.000.000 de francs lorsque : 1° l'attentat à la pudeur est commis par un ascendant, un adoptant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; IO juillet 2019 Art. 409. - Les dispositions de la présente section concernant les mineurs sont applicables lorsque l'attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République et l'interdiction de l'activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85. Section 3 : Inceste Art. 410. - Constitue l'inceste, le fait d'avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins. Quiconque commet un inceste est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 411. - Hors les cas de concubinage notoire ou de mariages incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées. Le retrait de la plainte survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation. Art. 412. - Les dispositions concernant les mineurs relatives à l'attentat à la pudeur sont applicables lorsque l'inceste est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. La privation des droits prévus à l'article 68 peut être prononcée. Section 4 : Actes impudiques ou contre nature et pédophilie Art. 413. -Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque commet un acte impudique ou contre-nature sur un mineur. Art. 414. - Constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de quinze ans. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque commet un acte de pédophilie. Art. 415. - Les dispositions concernant les mineurs relatives 2° l'auteur est aidé par une ou plusieurs personnes ; à l'attentat à la pudeur sont applicables lorsque la pédophilie, les 3° la victime est mineure ; actes impudiques ou contre- nature sont commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. 4° l'auteur appartient au corps médical ou paramédical ou est chargé d'administrer des soins à la victime. Art. 407. Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur. Art. 408. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, l'auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur s'il est l'une des personnes mentionnées au 1°du deuxième alinéa de l'article 406. En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République et l'interdiction de ! 'activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85. Section 5 : Outrage public à la pudeur Art. 416. - Constitue un outrage public à la pudeur, tout acte commis dans un lieu public ou ouvert au public ou dans les conditions prévues à l'article 184, offensant les bonnes mœurs ou le sentiment moral des personnes qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler lordre public.

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