230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 315. - Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux. La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise. Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé Art. 316. - Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Art. 317. - La tentative des délits prévus à la présente section est punissable. Section 3 : Contrefaçon et usage illégal de sceaux, effets publics, poinçons, tin1bres et n1arques Art. 318. - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l'Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité. Art. 319. - Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l'Etat servant aux marques, les poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent. Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des timbres, marteaux, poinçons ainsi reproduits, imités ou falsifiés. La tentative est punissable. Art. 320. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons visés à l'article précédent, en fait ou tente d1en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat. Art. 321. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie : 1° les marques destinées à être apposées au nom de l'Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ; 2° le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel ; 3° les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l'Etat ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ; 4° les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des Postes et les timbres mobiles. IO juillet 20I9 Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés. La tentative de ces délits est punissable. Art. 322. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s'étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou imprimés énumérés à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux. Art. 323. - Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque : 1° fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d'Etat ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public; 2° sciemment, fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ; 3° surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-poste ainsi surchargés ; 4° contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou couponsréponses ou en fait sciemment usage. Section 4 : Faux témoignages et pa1jure Art. 324. - Quiconque, au cours d'une procédure judiciaire et dans le but de tromper la justice en faveur ou au détriment de l'une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses. Art. 325. - L'interprète ou le traducteur qui, au cours d'une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage. Est puni également des mêmes peines, l'expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire, dépose un faux rapport. Art. 326. - Dans les cas prévus aux articles 324 et 325, la peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque l'auteur des faits rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la décision. J

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