10juillet2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 278. - Si les violences visées aux deux articles précédents
ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est
l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si la mort s'est ensuivie, le maximum de cette peine est
prononcé. Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Dans le cas où ces violences n'ont causé ni blessures ni maladies,
la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont
commises avec préméditation.
Si les violences sont commises avec intention de donner la
mort, le coupable est puni de l'emprisonnement à vie.
Section 4 : Menaces et actes d'intimidation con1nûs contre les
personnes exerçant une }Onction publique
Art. 279. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens à l'encontre d'une personne investie d'un
mandat public électif, d'un magistrat, d'un avocat, d'un officier
public ou ministériel, d'un militaire de la Gendarmerie nationale,
d'un fonctionnaire de la Police nationale, des douanes, de
l'inspection du travail et des lois sociales, de l'administration
pénitentiaire, d'un sapeur-pompier militaire ou volontaire ou de
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans
l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l'auteur.
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Si l'un des auteurs est porteur d'une anne, la peine est de
dix ans.
Art. 285. - Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables
aux articles 282 alinéa 2 et 283.
Art. 286. - En cas de condanmation pour l'un des délits prévus
par la présente section, le juge prononce la privation des droits
et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du
territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et
80 à 83.
Section 6 : Inobservation de décisions administratives et
judiciaires
Art. 287. quiconque:
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an,
1° paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux
mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en
application de 80 ;
2° revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle
de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui
lui a été faite en application de l'article 80 ;
3° exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un
établissement qui avait été fermé, en application des articles 84
et 85;
4 ° enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en
application de l'article 68;
Art. 280. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque
profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens à l'encontre d'un agent, d'un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de
tout membre des personnels travaillant dans les établissements
d'enseignement scolaire public ou de toute autre personne
chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
5° se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance
postpénale qui lui avait été imposée en application des articles
87 et 88 ;
Art. 281. - Les mêmes peines sont applicables en cas de
menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des
descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux
articles précédents ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces
personnes.
9° refuse délibérément de se conformer à une décision de
justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.
La peine est portée au double lorsqu'il s'agit d'une menace de
mort.
Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas
de négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement.
Section 5 : Rébellion
Art. 282. - Constitue une rébellion, le fait, en usant de
menaces, violences ou voies de fait, d'opposer une résistance à
un agent public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour
l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des
décisions ou mandats de justice.
Art. 283. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an, quiconque commet une rébellion.
6° enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître
sur le territoire de la République en application des articles 82 et
83 ou d'un arrêté d'expulsion ;
7° enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 77 ;
8° n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 84 alinéa 6 ;
Art. 288. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans,
quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés
apposés par décision de l 'Administration ou en exécution d 1une
décision de justice rendue en quelque matière que ce soit.
S1il a brisé lui-même les scellés, l'emprisonnement est de deux
à cinq ans.
Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les
personnes, le coupable est puni de cinq à dix ans d 1emprisonnement.
Art. 289. - Est puni d1un emprisonnement de trois mois à un an,
quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s'évader.
Si l1auteur est porteur d'une arme, la peine d'emprisonnement
est d'un an à deux ans.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison
ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement
d'un à cinq ans.
Art. 284. - Si la rébellion est commise en réunion, la peine
d'emprisonnement est portée à cinq ans.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes,
la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.
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