10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 3° refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes; 4° extraient des personnes détenues sans ordre de l'autorité légitime; 5° refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités. Art. 251. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l'accusation ou l'arrestation d'une personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi. Art. 252. - Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an les magistrats ou officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux ou au-delà de la durée déterminés par la législation en vigueur. Section 3 : En1pièten1ents des autorités administratives et judiciaires Art. 253. trois ans : Sont punis d'un emprisonnement de six mois à 6° et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de 1'Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur. Section 1 : Coalition d'agents publics Art. 256. - Sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent : 1° des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris; 2° des mesures contre l'exécution des décisions de 1'Administration et de la Justice ; 3° des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l'exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice. Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l'emprisonnement de deux à cinq ans. Section 2 : Abus d'autorité l 0 les magistrats qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois ; 2" les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s'immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d'exécuter leurs ordres ; 3° les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s'opposent à l'exécution des décisions de justice. Section 4 : Dispositions communes Art. 254. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits visés à l'article 68. CHAPITRE6 Infractions contre les devoirs de leurs fonctions commises par les agents publics Art. 255. public: 225 Au sens de la présente loi, on entend par agent 1° toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ; 2° toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ; 3° toute personne chargée, même occasionnel1ement, d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; 4 ° tout officier public ou ministériel ; 5° tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d'un officier public ou ministériel ; Art. 257. - Tout agent public qui, agissant en cette qualité, s'est introduit dans le domicile d'une personne contre le gré de celle-ci, hors les cas prévus par la loi ou sans les formalités qu'elle a prescrites, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Art. 258. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs tout juge qui, même en cas de silence ou d'obscurité de la loi, s'abstient de statuer et qui, après réquisition d'une partie, persévère en son déni de Justice. L'exercice de toute fonction publique peut, en outre, lui être interdit pendant cinq ans. Art. 259. - Lorsqu'un agent public, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l'article 106. Art. 260. - Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou d'un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l'autorité légitime, est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans. Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, la peine est portée au maximum. Dans ce cas, les articles 114 et 115 ne sont pas applicables. Art. 261. Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d'autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues par l'article 259, ces peines plus fortes sont appliquées aux agents publics coupables d'avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions. Art. 262. - Tout agent public qui, après avoir été informé officiellement de la cessation de ses fonctions ou de son mandat, continue, néanmoins à les exercer, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

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