JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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CHAPITRE 5
Crin1es et délits contre la Constitution
Section 1 : Crin1es et délits relatijS à l'exercice des d1vits civiques
Art. 238. - Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an,
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque,
en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses
déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité
électorale :
1° se fait inscrire sur une liste électorale ;
2° obtient une inscription sur plusieurs listes ;
3° fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste
électorale.
Celui qui vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les
cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et
qualités d'un électeur inscrit, est puni de l'emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une amende de 70.000 à 700.000 francs.
Est puni de la même peine tout électeur qui profite d 1une
inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de
Art. 239. recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les
suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom
autre que celui inscrit, est puni de l'emprisonnement d 1un à cinq
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Toute autre personne coupable des faits énoncés à l'alinéa
précédent est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Art. 240. - Quiconque entre dans un bureau de vote avec une
arme, sans motif légitime, est puni de l'emprisonnement de
quinze jours à trois mois.
Art. 241. - Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits
calomnieux, manœuvres frauduleuses, par abus d'autorité dons
ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine
un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000
à 1.000.000 de francs.
Art. 242. - Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte
aux opérations électorales, à l'exercice du droit électoral ou à la
liberté du vote, les coupables sont punis de l'emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Si les coupables sont porteurs d'armes ou si le scrutin a été
violé, la peine est portée à cinq ans ;
Si les faits ont été commis par suite d'un plan concerté pour
être exécuté dans un ou plusieurs départements, la peine est
l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
10 juillet 2019
La violation du scrutin commise soit par les membres du
bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des
bulletins non encore dépouillés est punie de 11emprisonnement
de deux à dix ans.
Art. 244. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque enlève
ou détruit l'urne contenant les suffrages émis et non encore
dépouillés.
Si cet enlèvement ou cette destruction a été effectué en réunion
avec violences, la peine est portée au double.
La tentative est punissable.
Art. 245. -Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de
l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende double
de la valeur des choses reçues ou promises.
Art. 246. - L'action publique et l'action civile pour la répression
des infractions visées à la présente section se prescrivent après
trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de
l'élection.
La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet
d'annuler l'élection déclarée valide par les autorités compétentes
ou devenue définitive par suite de l'absence de toute protestation
régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant
ladite élection.
Section 2 : Attentats à la liberté
Art. 247. - Tout agent public au sens de l'article 254 qui
ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la
liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution,
est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un
membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au
présent article qui justifient :
1° que leur bonne foi a été surprise ;
2° qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte
ou en dénoncer l'auteur.
Art. 248. - Si l'acte contraire à la Constitution est fait sur
fausse signature d'un membre du Gouvernement, d un agent
public au sens de l1article 254, l'auteur du faux et ceux qui en
font sciemment usage sont punis de l emprisonnement de cinq à
vingt ans.
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Art. 249. - Ceux qui, étant chargés de la police administrative
ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête
tendant à constater les détentions illégales et arbitraires soit dans
les établissements pénitentiaires, ou en tout autre lieu et qui ne
justifient pas les avoir dénoncées à l autorité supérieure, sont
punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
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Art. 243. - Ceux qui, pendant les opérations électorales se
sont rendus coupables <l'outrages ou de violences soit envers le
bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait
ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales,
sont punis de l emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
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Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un à cinq ans,
et l'amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
Art. 250. - Sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement les agents d 1un établissement pénitentiaire qui :
1° admettent en détention une personne sans mandat ou
jugement ou quand il s'agit d une expulsion ou d une extradition
sans ordre de 11autorité légitime;
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2° retiennent une personne au-delà de la date de sa libération ;
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