10juillet2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 3°soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 4 ° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Section 2 : Crimes contre /'humanité Art. 137. - Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l'un quelconque des actes ci-après : 1° homicide volontaire ; 2° extermination ; 3° réduction en esclavage ; 4° déportation ou transfert forcé de population ; 5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6° torture ; 7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; go persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l'article 138 suivant, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ; 9° disparitions forcées de personnes ; l O" crime d'apartheid ; 11 ° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Art. 138. -Au sens de l'article 137, on entend par: 1° attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes mentionnés à l'article 137 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; 2° extermination, Je fait notamment d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; 3° réduction en esclavage, le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ; 4 ° déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; 5° torture, le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; 213 6° grossesse forcée, la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur toute autre disposition relative à la grossesse ; 7° persécution, le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet; go crime d'apartheid, des actes inhumains analogues à ceux que vise l'article 137, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; 9° disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par l'Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de l'Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où e11es se trouvent, dans I1intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ; 10° sexe, l'un et 11autre sexe, masculin et féminin. Section 3 : Crimes de guerre Art. 139. - Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque commet un crime de guerre. Constituent des crimes de guerre : 1° ]es infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : - l'homicide intentionnel ; - la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; - le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; - la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; - le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; - le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; - la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; - la prise d'otages ; 2° les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; - le fait de diriger intentionne11ement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

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