10juillet2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
3°soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
4 ° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Section 2 : Crimes contre /'humanité
Art. 137. - Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque,
dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque,
commet l'un quelconque des actes ci-après :
1° homicide volontaire ;
2° extermination ;
3° réduction en esclavage ;
4° déportation ou transfert forcé de population ;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
6° torture ;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable ;
go persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste au sens de l'article 138 suivant, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale ;
9° disparitions forcées de personnes ;
l O" crime d'apartheid ;
11 ° autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Art. 138. -Au sens de l'article 137, on entend par:
1° attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes mentionnés
à l'article 137 à l'encontre d'une population civile quelconque,
en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
2° extermination, Je fait notamment d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
3° réduction en esclavage, le fait d'exercer sur une personne
l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains,
en particulier des femmes et des enfants ;
4 ° déportation ou transfert forcé de population, le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres
moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement,
sans motifs admis en droit international ;
5° torture, le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne
se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de
ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ;
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6° grossesse forcée, la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition
ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations
graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune
manière s'interpréter comme ayant une incidence sur toute autre
disposition relative à la grossesse ;
7° persécution, le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
go crime d'apartheid, des actes inhumains analogues à ceux que
vise l'article 137, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux
et dans l'intention de maintenir ce régime ;
9° disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par l'Etat ou une organisation
politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de l'Etat
ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces
personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur
est réservé ou l'endroit où e11es se trouvent, dans I1intention de les
soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10° sexe, l'un et 11autre sexe, masculin et féminin.
Section 3 : Crimes de guerre
Art. 139. - Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque
commet un crime de guerre.
Constituent des crimes de guerre :
1° ]es infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils
visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions
des Conventions de Genève :
-
l'homicide intentionnel ;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;
- la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par
des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de
façon illicite et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne
protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
- le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
-
la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
-
la prise d'otages ;
2° les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne
participent pas directement aux hostilités ;
- le fait de diriger intentionne11ement des attaques contre des
biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des
objectifs militaires ;
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