Au nom de Dieu le Miséricordieux Cour suprême nationale Département du Grand Darfour Chambre criminelle Devant : Monsieur : Kassem Hamed Hussein Président Monsieur : Dr. Souleiman Mohammad Shaeib membre Monsieur : Hashem Ibrahim Al-Toum membre Numéro : M A/F G/52/2018 Procès Yasser Mohammad Abdel-Rasoul Mohammad Jugement Le 17/11/2017, le tribunal pénal de Malit a décidé sur l’affaire pénale contre l’accuse, selon l’article 139 de la loi pénale de 1991, et de payer au plaignant une amende de six mille livres. L’arbitre n’a pas reçu la satisfaction du plaignant. Un appel a été interjeté devant la cour d’appel de l’Etat nord de Drafour. Le tribunal a décidé d’annuler l’appel conformément a sa décision numéro ASG/22/2017. Il a soutenu le jugement du tribunal de la première instance. Contre le jugement, l’accusé Yasser Mohammad AbdelRasoul Mohammad a interjeté un appel en 21/11/2017. Apres avoir examiné le dossier, il s’est avéré que l’appelant avait reçu une copie de l’appel le 14/11/2017. En conséquence, le recours a été accepté aux fins de présentation dans le délai légitime en vertu des articles 183/184 du code de procédures pénale 1991. Apres l’examen, les documents et délibération, il est clair que l’accuse a fait l’objet de poursuites, au titre de l’article 139 du code pénale 1991, pour avoir battu la plaignante, son épouse Rawda Ahmad Omar. Au début du procès, la plaignante a déclaré a la cour qu’elle s’était réconciliée avec l’accuse en échange de paiement de 6000 livres, en compensation de la blessure et compensation complète. L’accusé a accepté de se réconcilier. Le tribunal a rendu le jugement attaque. Il ressort, également, des documents que la plaignante, malgré la réconciliation susmentionnée, a contesté la décision devant le tribunal d’appel de l’Etat nord du Darfour. Elle a dit qu’elle ne renoncerait pas à son droit devant le tribunal et que la décision a été contesté e sans sa volonté. La cour d’appel a été rendue par sa décision numéro ASG/22/2017 d’annuler l’appel en faveur devant cette cour de première instance. Mais, cependant, le dernier recours devant cette cour est venu de l’accuse, bien qu’il n’ait pas conteste la décision de la cour d’appel. Ses motifs n’ont pas été entendus devant la cour d’appel.

Select target paragraph3