condamner à une peine d’amende ferme de dix mille (10.000)
francs CFA;
B-SUR LES DEPENS
Attendu qu’au sens de l’article 473 du code de procédure
pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné
aux dépens ; Qu’en l’espèce, S.I a été reconnu coupable des faits
qui lui sont reprochés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des enfants, statuant en chambre de conseil,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier
ressort :
Requalifie les faits de coups et blessures volontaires en
voies de fait et en déclare S.I coupable ;
En répression, le condamne à une peine d’amende ferme de
dix mille (10.000) francs CFA ;
Le condamne en outre aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants
de Bobo-Dioulasso les jour, mois et an que dessus
Et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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