(2) Sous réserve des paragraphes (6), (8) et (9) nul ne peut être traité de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d'une loi écrite ou dans l'exercice des fonctions d'un service public ou d'une autorité publique. (3) Dans cet article, l'expression «discriminatoire» signifie accorder un traitement différent à des personnes différentes en raison uniquement ou principalement de leurs descriptions respectives par race, tribu, lieu d'origine ou de résidence ou autre lien, opinions politiques, couleur, croyance ou sexe selon lesquels les personnes répondant à une telle description seraient soumises à des incapacités ou restrictions auxquelles les personnes répondant à une autre description ne seraient pas soumises ou bénéficieraient de privilèges ou avantages qui ne seraient pas accordés aux personnes répondant une autre description. *13.+ Les paragraphes (6), (8) et (9) ne s’appliquent pas à la question que nous traitons ici. La Constitution ne contient aucune disposition autorisant un traitement discriminatoire des témoins particulièrement en ce qui concerne des questions de crédibilité. Il est à noter que même la Loi sur la Preuve (Chapitre 80) Lois du Kenya (Evidence Act (Chapter 80) Laws of Kenya), ne contient aucune disposition sur la question de la corroboration du témoignage des femmes adultes et des filles. L'Article 124 de celui-ci prévoit la corroboration du témoignage des enfants. Il est compréhensible que dans leurs cas, les enfants peuvent être jeunes au point de ne pas comprendre le devoir de dire la vérité. Dans tous les cas, le traitement réservé aux enfants dans l’article précité est appliqué à eux comme étant enfants, indépendamment de leur sexe ou de la race. [14.] Pour les raisons qui précèdent, nous pensons que l'exigence de corroboration dans le cadre d’infractions sexuelles touchant les femmes et les filles adultes est inconstitutionnel dans la mesure où l'exigence est contre eux en tant que femmes ou filles. *15.+ Pour revenir aux faits de l'espèce, l'état de la plaignante lorsqu’elle a été aperçue par Jenta et Nyange, dans la nuit des faits montrait clairement qu'elle était en état de choc et de désarroi. Elle était à moitié nue étant donné qu’elle avait seulement un pull noué autour de sa taille. Elle portait sa jupe et un chemisier. Ce qui était conforme à ce qu’elle a rapporté aux deux témoins, c’est-à-dire qu'elle avait été violée dans une maison voisine, et qu'elle venait d'échapper à d’éventuelles autres agressions sexuelles. Le juge d’instruction a observé à juste titre, que sa conduite et son apparence au moment où elle a expliqué son calvaire aux deux témoins étaient bien celles d’une personne qui avait quitté (un endroit NdT) à la hâte et qui avait été agresséee sexuellement. Il n’y a pas de doute que des preuves matérielles ont corroboré la version de la plaignante. Mais les preuves en question ne désignent en aucune façon l'appelant comme étant le violeur. Ces dernières, pas plus que d’autres preuves versées au dossier à l’exception de celles de la plaignante ne le relient au crime allégué. Si nous devions nous baser sur les autorités en place, la preuve corroborante n’est pas suffisante pour justifier une condamnation pour viol en dépit de conclusions de fait concordantes établies par le jugement et la première cour d'appel estimant que la plaignante était de bonne foi. Avec une telle conclusion, si l'accusation portée contre l'appelant avait été l’assassinat, le vol ou toute autre infraction non-sexuelle la condamnation de l'appelant aurait certainement été considérée comme judicieuse. Nous pensons que le moment est venu de corriger ce que nous croyons être une position que les

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