porte, laque lle porte est contiguë à la sienne, car tous vivants dans le même bâtiment; elle cria davantage montrant lesdits habits aux membres de sa famille venus pour la circonstance. Se sentant démasqué, le prévenu MAKABU revient sur ses pas et arrache ses habits entre les mains de la victime. Le forfait étant interne à sa belle-famille, sa belle-mère lui demande de se calmer et de regagner son lit avec promesse d' en parler le lendemain matin. Elle retourne dans sa maison, constate que la somme de 5.200 FC de ration n' y est plus, de même que son bassin de fretins. Informé le matin son mari NGALAMULUME la conduit à la police où elle fait acter ses doléances contre l'actuel prévenu. Entendu, ce dernier nie les faits mis à sa charge . Il déclare être sorti au secours des cris alarmants de sa belle-sœur, l'actuelle victime. Il prétend que la dispute familiale au sujet de la maison de leur défunt père peut être à la base du scénario auquel il assiste. Condamné par le 1 er juge, le prévenu a formulé le présent recours. Il reproche au 1er juge de l'avoir condamné sans preuve ni celle de l'acte matériel du vio l, ni celle de l' acte matériel de vol qualifié. Il dema nde à la cour de dire ces deux infractions non établies à sa charge et de l'en acquitter ou à défaut de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes pour sauvegarder l' unité de la famille. Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé à la cour de constater que l'appel du prévenu est tardif et de confirmer i'œuvre du 1er juge. La Cour note que s'il y a doute quant à l'acte matériel du vol qualifié, il n'en est pas le cas pour l'infraction de viol. En effet, Il ressort des déclarations de la victime qu'il y a une constance telle que c'est le prévenu que cette dernière a vu libérer sa personne, fuir, se cacher derrière le WC, revenir sur ce pas et arracher les habits entre ses mains, un pantalon noir et un polo blanc, couleur du reste reconnues par le prévenu. Cela est d' autant plus évident qu'en matière des violences sexuelles, la théorie de la victime témoin est de mise car les conditions dans lesquelles le viol est souvent commis ne permettent pas de trouver des témoins en dehors de la victime qui demeure la personne la mieux ind iquée à expliquer avec moindre détail ce qui lui est arrivé. Tel est le cas dans l' espèce où tout se passe la nuit, dans la belle famille de la victime. Donc la Cour retiendra qu'en condamnant le prévenu pour viol, le l e' juge à bien dit le droit. Toutefois la Cour prendra en compte les circonstances atténuantes liées à la personnalité du prévenu qui est délinquant primaire, père d'une nombreuse famille . Après avoir annulé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de vol qualifié, la Cour confirme le même jugement en ce qu'il a dit établie à charge du prévenu l'infraction de viol, l'en condamnera en lui reconnaissant les circonstances atténuantes susmentionnées. S' agissant de la majoration des Dommages et intérêts réclamée par la victime qui s'est constituée partie civile, la cour trouve qu'aucun nouvel élément n' a été produit pour justifier une telle réclam ation . C' EST POURQUOI La cour d'appel section judiciaire, statuant contradictoirement; I Le Ministère p ublic entendu, reçoit l'appel du prévenu et le dit partiellement fondé;

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