question avait été transmise à l'unité de protection de l'enfance au quartier général de la police à Banjul. L'accusé a ajouté qu'à à Banjul, on lui avait demandé d'écrire exactement ce qu'il avait écrit à Brikama ou allait être maltraité et il le fit. Lors du contre-interrogatoire, l'accusé a déclaré que les enfants passaient normalement à la 1ère année à l'âge de 8 ou 9 ans et quittaient l'école primaire à l'âge de 15 ou 16 ans. Il est en désaccord avec l'information selon laquelle si vous commencez à 9 ans, vous devriez terminer la 6e année à 14 ans parce que vous qu'il est possible de redoubler et n'est pas d'accord sur le fait que si vous redoublez une termineriez à 15 ans. Toujours lors du contreinterrogatoire, l'accusé a déclaré qu'il avait pensé à l'âge de la plaignante et c'est pourquoi il lui avait demandé si elle était vierge et n'avait jamais pensé qu'elle avait moins de 18 ans. Lorsqu'il lui a été demandé où, dans sa déclaration, la pièce 2, il avait déclaré que le requérante lui avait demandé de l'argent, l'accusé a répondu que cela ne figurait pas dans sa déclaration parce qu'on ne lui avait pas autorisé à écrire en ses propres termes et qu'on lui avait ordonné d'écrire ce que la fille et son père disaient. L'accusé a en outre déclaré lors du contre-interrogatoire qu'il a accepté de façon conditionnelle la grossesse même s'il avait utilisé un préservatif juste pour mettre fin et pour ne pas détruire sa vie. En outre, il a admis qu'en tant que professeur, les étudiants lui faisaient des avances et le plaignant en tant qu'élève était plus susceptible de l'écouter. Cependant, il avait refusé d'utiliser cette possibilité pour avoir des relatiosn sexuelles avec elle. Il a aussi rejeté les allégations selon lesquelles il aurait usé de sa position pour solliciter et avoir des rapports sexuels avec la plaignante, car c'était elle qui lui avait fait des avances à plusieurs reprises. À la fin de l'audition de la défense, des allocutions orales ont été faites. M. O.D. Mbye, avocat de l'accusé dans son adresse, a soutenu que la défense s'appuierait fortement sur les éléments de preuve en l'espèce pour établir que l'accusé n'avait aucun motif raisonnable de croire que la plaignante avait moins de 18 ans à ce moment-là. Que l'accusé avait cru qu'en ce moment là, elle avait 18 ans et plus. Selon l'avocat, il est impératif de se pencher sur les circonstances dans lesquelles le rapport sexuel a eu lieu. Que la plaignante a été invité par l'accusé dans sa maison, qu'elle y était allé la première fois mais ne l'a pas trouvé. Pour lui, une fille de moins de 18 ans ne devrait pas répondre à un tel appel, surtout pendant la nuit. Que l'accusé doit être jugé selon les règles d'un homme raisonnable et qu'un homme raisonnable ne pouvait pas penser qu'elle avait moins de 18 ans à l'époque. L'avocat a ajouté qu'il fallait être une vraie femme pour se comporter comme la plaignante l'avait fait lors de sa deuxième visite. M. Mbye a par ailleurs déclaré que rien ne prouve que la plaignante avait résisté aux avances de l'accusé, qu'après les rapports sexuels, elle s'est levée et est partie et c'est la dernière fois qu'elle a vu l'accusé. Qu'elle n'est pas du tout innocente. Qu'elle reflechit comme une femme et non comme une fille de moins de 18 ans. L'avocat a en outre soutenu que la plaignante a été capable de cacher sa grossesse pendant un certain temps, chose dont seule une femme et et non un enfant est capable. Que l'accusé n'avait aucune raison de croire qu'il avait affaire à une fille de moins de 18 ans parce qu'elle ne se comportait pas comme une personne innocente de toute façon. L'avocat a ajouté que l'innocence est importante ici dans l'inférence raisonnable à tirer du comportement de la plaignante. Qu'ayant su ce qui allait arriver après la première nuit, on pouvait pas dire qu'il était innocent. L'avocat a demandé au tribunal d'acquitter et de relaxer l'accusé sur ce point. Au sujet de la deuxième question, l'avocat a soutenu que l'infraction pour laquelle l'accusé est mis en cause est une infraction sexuelle en vertu de l'alinéa 180 (2) a) de la Loi de 1994 sur la preuve et elle doit être corroborée. Que la définition de la corroboration est celle énoncée à l'article 169 de la Loi sur la preuve comme preuve indépendante ......... "L'avocat a soutenu que le témoignange de la plaignante devait être corroborée par des documents

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