pertinentes applicables au Kenya, je suis convaincu que les pétitionnaires ont prouvé leur pétition et que l'échec de la part des défendeurs à enquêter rapidement, efficacement, de manière appropriée et professionnelle sur les plaintes de corruption de mineurs des pétitionnaires et d'autres formes de violence sexuelle viole les droits et libertés fondamentaux des pétitionnaires, en vertu des Articles 21 (1), 21 (3), 27, 28, 29, 48, 50 (1) et 53 (1) (d) de la Constitution du Kenya, 2010. Dans ces circonstances, je trouve la pétition des pétitionnaires méritoire et je rends les ordonnances suivantes: 1. Une déclaration est par la présente faite indiquant que la négligence, l’omission, le refus et / ou l'échec de la police à à enquêter rapidement, efficacement, de manière appropriée et professionnelle sur les plaintes de corruption de mineurs des onze premiers pétitionnaires violent les droits et libertés fondamentaux des onze premiers pétitionnaires (A) à une protection spéciale en tant que membres d'un groupe vulnérable, (B) à une égale protection et de bénéfice de la loi; (C) à ne pas être victimes de discrimination (D) à la dignité inhérente et le droit d'avoir la dignité protégée; (E) à la sécurité de la personne, (F) à ne pas être soumis à aucune forme de violence de la part des autorités publiques ou privées ou à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants; et (G) à l’accès à la justice tel que respectivement énoncé aux Articles 21 (1), 21 (3), 27,28,29,48,50 (1) et 53 (1) (c) de la Constitution. 2. Une déclaration est par la présente faite indiquant que la négligence, l’omission, le refus et/ou échec de la police à mener des enquêtes rapides, efficaces, appropriées et professionnelles sur les plaintes respectives des onze premiers pétitionnaires viole les droits et libertés fondamentales des onze premiers pétitionnaires en vertu(a) Des Articles 1 à 8 (inclus) et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, (b) Des Articles 2, 4, 19, 34 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant; (c) Des articles 1, 3, 4, 16 et 27 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant, et (d) Des articles 2 à 7 (inclus) et 18 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

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