plaintes de corruption de mineur (Voir article 14 et 14A de la Loi sur la police (abrogée et
remplacée par la loi de 2011 No.11A), Section 2, 8 et 40 de la Loi sur les infractions sexuelles
et les articles 157 (4) et l'article 244 de la Constitution du Kenya, 2010).
Dans le cas de MC BULGARIE (MCV BULGARIE, COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L'HOMME 39272/98, 2003), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a affirmé: “L'enquête menée sur les faits de l'espèce et en particulier la démarche adoptée par le
magistrat instructeur et les procureurs, n'a pas répondu aux exigences inhérentes aux
obligations positives de l'Etat, lesquelles, vues à la lumière des normes contemporaines du
droit international et de différents systèmes juridiques, consistaient à établir et à appliquer
effectivement un système pénal qui punisse toutes les formes de viol et de violence
sexuelle...... La Cour conclut par conséquent qu'il y a eu, en l'espèce, violation des
obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu des Articles 3 (sur la torture
et traitements inhumains / dégradants) et 8 (sur la protection de la loi) de la Convention."
Dans le cas de CAS ROUMANIE (ROUMANIE, COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
2012 26692/05).
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a estimé qu’une enquête inefficace menée sur
des accusations d'agression sexuelle viole la convention Droits de l'Homme. Le tribunal a
jugé comme suit: "Elle (l'enquête) devrait en principe être capable de mener à l'établissement des faits de
l'affaire et à l'identification et à la punition des auteurs. Ce n’est pas une obligation de
résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables mises à
leur disposition pour recueillir les preuves concernant l'incident, y compris, entre autres,
des témoignages oculaires, des preuves médico-légales, et ainsi de suite. Tout
manquement à l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou
l'identité des personnes responsables risque d’enfreindre cette norme, et une exigence de
célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Dans les cas prévus aux
Articles 2 et 3 de la Convention, où l'efficacité de l'enquête officielle a été mise en cause, la
cour a souvent évalué si les autorités ont réagi rapidement aux plaintes à l'époque
pertinente. Une attention particulière a été donnée à l'ouverture des enquêtes, aux retards
dans le recueil des déclarations et à la durée de l'enquête initiale.
Pourtant dans l’affaire CARMICHELE C. MINISTRE DE LA SURETE ET DE LA SECURITE ET
AUTRES (SUPRA) la Cour a déclaré:
«Les tribunaux ont le devoir d'envoyer un message clair à l'accusé, à d'autres violeurs
potentiels et à la communauté. Nous sommes déterminés à protéger l'égalité, la dignité et
la liberté de toutes les femmes, et nous ne montrerons aucune pitié envers ceux qui
cherchent à empiéter sur ces droits. L’Afrique du Sud a aussi un devoir en vertu du droit
international d'interdire toute discrimination fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour
but de compromettre la jouissance par les femmes de leurs droits et libertés fondamentaux
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