partir de la date du décès le 11 décembre 1964 et du décès du tuteur des appelés en 1977. L'affaire est tombée dans la prescription à partir des dépêches légitimes numéro 248/1978. Après examen de la décision de la Cour de première instance et de la décision de la Cour d'appel ainsi que de la requête en appel et de ce qui y est énoncé, nous concluons que l'article 176 du code de procédure civile dispose que les ordonnances rendues au cours de la procédure et non résiliées par le litige ne peuvent être contestées qu'après le prononcé du jugement final de l'ensemble du contradicteur. Le même article énonce les commandes exclues pouvant faire l'objet d'un recours, y compris l'annulation du paiement légal. Ainsi, l’annulation du paiement juridique et le déroulement de la procédure ne mettent pas fin au litige. La décision de la Cour d’appel est donc correcte et l’appel doit être annulé, si les collègues sont d’accord. AlBouchri Othman Saleh Juge de cour suprême 19/8/2015 Abdulhamid Mohammad Abdulhamid Juge de cour suprême 20/8/2015 Ahmed Mohammad Abdulmajid Juge de cour suprême 24/8/2015 Le jugement final : Annuler l’appel AlBouchri Othman Saleh Juge de cour suprême et Chef du département 26/8/2015

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