partir de la date du décès le 11 décembre 1964 et du décès du tuteur des appelés en 1977.
L'affaire est tombée dans la prescription à partir des dépêches légitimes numéro 248/1978.
Après examen de la décision de la Cour de première instance et de la décision de la Cour d'appel
ainsi que de la requête en appel et de ce qui y est énoncé, nous concluons que l'article 176 du
code de procédure civile dispose que les ordonnances rendues au cours de la procédure et non
résiliées par le litige ne peuvent être contestées qu'après le prononcé du jugement final de
l'ensemble du contradicteur. Le même article énonce les commandes exclues pouvant faire l'objet
d'un recours, y compris l'annulation du paiement légal. Ainsi, l’annulation du paiement juridique
et le déroulement de la procédure ne mettent pas fin au litige. La décision de la Cour d’appel est
donc correcte et l’appel doit être annulé, si les collègues sont d’accord.
AlBouchri Othman Saleh
Juge de cour suprême
19/8/2015
Abdulhamid Mohammad Abdulhamid
Juge de cour suprême
20/8/2015
Ahmed Mohammad Abdulmajid
Juge de cour suprême
24/8/2015
Le jugement final :
Annuler l’appel
AlBouchri Othman Saleh
Juge de cour suprême et Chef du département
26/8/2015